R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
52. Lorsque la nouvelle option visée à l’article 49 comporte le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et que, de l’avis de Retraite Québec, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en se conformant aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la dette peut être remboursée au moyen de versements d’un montant déterminé par Retraite Québec, par retenues sur la pension payable aux termes de la nouvelle option, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10% du montant mensuel brut de cette pension.
D. 430-93, a. 52.
52. Lorsque la nouvelle option visée à l’article 49 comporte le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et que, de l’avis de la Commission, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en se conformant aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la dette peut être remboursée au moyen de versements d’un montant déterminé par la Commission, par retenues sur la pension payable aux termes de la nouvelle option, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10% du montant mensuel brut de cette pension.
D. 430-93, a. 52.